Article R*420-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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