Article R*420-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version18/01/1981
>
Version14/06/1983
>
Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 14 juin 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 10 JORF 14 juin 1983

L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).