Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation / Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages matériels
Article R*420-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version14/06/1983
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 10 JORF 14 juin 1983
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.
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