Article R*420-19 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version14/06/1983
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R421-19 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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