Article R*420-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version14/06/1983
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 14 juin 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 11 JORF 14 juin 1983

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de deux mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels.
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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