Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse
Article R*420-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
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