Article R*420-44 du Code des assurances

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Version18/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-44 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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