Article R*420-46 du Code des assurances

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Version18/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 52-763 1952-06-30 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-46 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981

Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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