Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*420-55 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation.
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