Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article R*420-64 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
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