Article R*420-64 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 52-763 1952-06-30 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-64 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981

Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).