Article R*420-66 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 52-763 1952-06-30 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-66 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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