Article R420-30 du Code des assurances

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Version18/01/1981
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Version15/12/1983
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Version03/09/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R421-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°83-1073 du 13 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1983

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 3 septembre 1985
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