Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile
Article R420-30 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
>
Version15/12/1983
>
Version03/09/1985
Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°83-1073 du 13 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1983
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.