Article R420-37 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 35

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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