Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
Article R*420-42 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
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