Article R*420-42 du Code des assurances

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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 68-170 1968-02-19 art. 16

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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