Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*420-50 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur assurés, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
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