Article R*420-50 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 janvier 1981 est l'article : Décret 67-498 1967-06-23 art. 13

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur assurés, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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