Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*420-51 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 30 () JORF 16 mars 1986
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
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