Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*420-54 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 6, art. 7 JORF 18 janvier 1981
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur envoie à ce dernier la sommation prévue à l'article R. 420-4.
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
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