Article R*420-54 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-54 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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