Article R*420-65 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-65 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
a) La date et le lieu de l'accident ;
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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