Article R*420-67 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 10, art. 11 JORF 18 janvier 1981

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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