Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
Commentaires • 8
Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Suivant courrier du 29 mars 2018, en réponse à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par la victime le 23 février précédent, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (A) a refusé de prendre en charge le préjudice subi par M. X au motif qu'en application des dispositions de l'article R 421-2 du code des assurances, les dommages causés au conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation sont exclus du bénéfice de sa garantie.
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[…] dire et juger que l'accident dont a été victime M. [B] le 7 août 2017 relève des dispositions de l'article L. 421-1, II du code des assurances, […] Enfin, l'article R. 421-2 du même code définit les cas dans lesquels le bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires est exclu.
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3. Cour d'appel de Reims, 29 avril 2016, n° 15/01998
[…] vu les articles R. 421-2 in fine, R. 421-18 alinéa 5, R. 421-12, R. 421-1 et L.421-1 du code des assurances, […]
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