Article R421-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-3, Code des assurances - art. R*420-3 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994

Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*.
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

BOFiP · 12 septembre 2012

Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 juin 2005, n° 05/01159

[…] représentée par l'Association SCHMIDT, GICQUEAU, DUMAS, MULL JOCHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 147 […] Z Y fait valoir que le Fonds n'a aucun titre pour justifier la subrogation prévue par l'article 421-3 du Code des assurances et qu'il doit donc être débouté de son action. Subsidiairement il fait valoir qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et demande un délai de paiement.

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  • Dette·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Voie d'exécution·
  • Victime

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2005, n° 05/00469

[…] DEBATS: Audience publique du 03 Mai 2005 […] Par acte en date du 24 mars 2005, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait attraire M. X Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'entendre condamner son adversaire à lui verser une provision de 11.191,86 སྒྱ. sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code des assurances, outre les intérêts à compter du 7 octobre 2004, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.000 སྒྱ. sur le fondement de l'article 700 du même code. La partie demanderesse s'oppose à tout délai de paiement de la part de M. X Y.

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  • Provision·
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  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Référé·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-28.743, Inédit
Cassation

[…] Nos garanties n'étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier » ; que l'assureur conteste l'application des dispositions de l'article R. 42l-5 du code des assurances dès lors qu'il était dans l'impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l'accident ne lui avait pas été déclaré, […] il n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code précité, […] avait été suffisamment informée, par la victime ou la prétendue responsable de l'accident, de l'identité des parties concernées et des circonstances de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles R. 421-3 et R. 421-5 du Code des assurances.

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