Article R421-5 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-5, Code des assurances - art. R*420-5 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires100


Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 mars 2024

James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2024

La Tribune de l'assurance · 27 février 2024
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Décisions468


1Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2013, n° 12/06820
Infirmation partielle

[…] R. 421-5 du code des assurances ont été respectées par la société AXA, qui a avisé dans le même temps la victime et le FGAO de sa décision de contester sa garantie. […] Carte grise en : 05 /2008 au nom : E F G H, […] Sur l'article 700 du code de procédure civile

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  • Permis de conduire·
  • Garantie·
  • Fausse déclaration·
  • Confirmation·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances obligatoires·
  • Annulation·
  • Dépense de santé

2Cour d'appel de Riom, 18 avril 2007, n° 06/01589
Infirmation partielle

[…] Le 30.06.2006, la Compagnie d'assurance MACIF interjetait appel du jugement. […] Vu les dernières conclusions signifiées le 07.02.2007 aux termes desquelles la compagnie d'assurance MACIF demande de : — déclarer K L FRANCE IARD irrecevable à opposer la nullité de son contrat par application de l'article R.421-5 du code des assurances — constater que l'inopposabilité aux victimes lui interdit de solliciter comme payeur pour compte un remboursement des sommes avancées. — subsidiairement au visa de la loi du 5 juillet 1985, dire et juger qu'il s'agit d'un accident unique impliquant les trois véhicules, SANNE, B et A, et statuer en conséquence sur les demandes financières de la K L FRANCE IARD.

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  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Fonds de garantie·
  • Gauche·
  • Victime·
  • Implication·
  • Compagnie d'assurances·
  • Indemnité·
  • Jugement·
  • Arbre

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2006, 05-20.030, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant, après avoir indemnisé les victimes, agi contre l'assuré en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, viole l'article R. 421-5 du code des assurances, une cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à rembourser à l'assureur une certaine somme avancée pour le compte des victimes de l'accident alors que la lettre adressée à l'une des victimes n'était pas concomitante de celle adressée au fonds.

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Opposabilité des exceptions par l'assureur·
  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Réticence ou fausse déclaration·
  • Opposabilité par l'assureur·
  • Opposabilité à la victime·
  • Demande de la victime·
  • Action de la victime·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation
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