Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
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[…] En vertu des dispositions de l'article R421-9 du code des assurances, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. […]
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[…] A titre subsidiaire, le FGAO soutient, conformément à l'article R. 421-7 du code des assurances, que la demande de Mme [C] et M.[P] est irrecevable, faute pour eux d'avoir mis en cause le responsable civil de l'accident, à savoir la mère de M. [K] qui au moment des faits était mineur. Ce défaut emportant l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes y compris celles à l'encontre du FGAO.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 4 juin 2012, n° 09/03297
[…] Par conclusions récapitulatives en date du 8 septembre 2011, la compagnie H I sollicite du Tribunal sur le fondement des articles 1382 du Code civil, L121-12, R421-6 et R 421-7 du Code des assurances de constater l'effectivité des paiements déjà effectués et de condamner en conséquence M. A au remboursement de ladite somme d'un montant total de 14 256.18 € outre intérêts de droits, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2008.
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