Article R421-8 du Code des assurances

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-8 (T), Code des assurances R420-8

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Lexbase · 22 septembre 2013

www.argusdelassurance.com · 1er avril 2013
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Décisions99


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 8 décembre 2011, n° 11/02014
Infirmation

[…] DU 08 DÉCEMBRE 2011 […] Mais attendu que l'appelant fait valoir à bon droit que, par application combinée des articles L211-20 et R 421-9 du Code des assurances l'assureur, nonobstant la contestation afférente à une exception de garantie contractuelle qu'il soulève, est tenu de payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, […] que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle non-assurance ; qu'enfin, il n'est pas discuté qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R 421-8-1° du Code précité ; qu'il convient donc de prononcer condamnation, par voie de réformation de l'ordonnance déférée, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 décembre 2020, n° 20/00238
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article R421-9 du code des assurances, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16-24.666

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'il résulte de la nullité du contrat d'assurance que doit être accueillie la demande de la SA SERENIS tendant à voir condamner Lucas Y… à lui rembourser les sommes qu'elle a payées, et qu'elle sera amenée à payer à quelque titre que ce soit, pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'accident du 13/12/2011, dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-8 pénultième alinéa du Code des Assurances, l'obligation d'indemnisation ne pèse sur le FGAO que subsidiairement à celle du responsable (arrêt p. 9) ;

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