Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Commentaires • 13
Décisions • 177
[…] Au soutien de ses conclusions récapitulatives, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages maintient au regard des dispositions de l'article R. 421 12 du code des assurances que Monsieur X est forclos dans son action à l'égard du fonds de garantie, le point de départ du délai de forclusion courant à compter de la décision de classement sans suite du parquet dont a eu connaissance l'intéressée le 2 décembre 2004. Quant à l'impossibilité d'agir à laquelle fait référence Monsieur X, elle n'est pas établie notamment au regard des courriers qu'il a fait parvenir à Monsieur le procureur de la république en date du 27 juillet 2004 et du 11 octobre 2006.
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[…] Le 1er septembre 2016, Mme [V] [M], Mme [E] [D], Mme [K] [M], Mme [J] [G] [M], Mme [T] [A] [M], Mme [P] [R] [M], M. [N] [I] [M], M. [X] [B] [M], M. [F] [M] et M. [H] [M] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et mis en cause la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat) en réparation des préjudices d'affection causés par le décès de [S] [M]. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables après avoir constaté la forclusion de leur action sur le fondement de l'article R. 421-12 du code des assurances. […]
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 10 juin 2015, n° 14/00581
[…] PAR CES MOTIFS : Nous, G H-I, Premier Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, après débats publics, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile après que les parties et leurs conseils en aient été avertis à l'audience : Vu l'article R 421 -12 du code des assurances, Vu l'existence de contestations sérieuses, - Déboutons M. C Y de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
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