Article R421-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-14 (T), Code des assurances R420-14

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
6 textes citent l'article

Commentaires11


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 21 décembre 2023

www.tcn-avocats.com · 5 août 2022

En cas de désaccord sur les conditions de l'indemnisation, vous pouvez aussi assigner le fonds de garantie en vertu de l'article R 421-14 du code des assurances. Faire appel à un avocat expert en fonds de garantie Solliciter un avocat expert en fonds de garantie vous permet de saisir ces derniers de manière rapide et efficace tout en constituant un dossier complet et précis.

 Lire la suite…

Michel Ehrenfeld · Gazette du Palais · 16 juin 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions345


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 31 mai 2018, n° 17/09052
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 421-14 du code des assurances que le A ne peut être cité en justice par la victime que lorsque l'auteur de l'accident est inconnu. […]

 Lire la suite…
  • Expertise médicale·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Assurances·
  • Indemnité·
  • Mutuelle·
  • Cost·
  • Ordonnance·
  • Victime·
  • Préjudice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/12252
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2012, contenant appel incident, M. Y demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9, L 211-13 et R 421-14 du code des assurances, 376-1 du code de la sécurité sociale et 1384 alinéa 1 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice esthétique·
  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Souffrances endurées·
  • Assurances·
  • Souffrance·
  • Déficit fonctionnel permanent

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 18 avril 2017, n° 17/00506

[…] Le FGAO, représenté par son conseil, a déposé des conclusions à l'audience dont il a développé oralement les motifs. Il demande, à titre principal, que soit constatée l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R 421-14 du Code des assurances. A titre subsidiaire, il a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a demandé le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle, tout en précisant qu'il ne pouvait être condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Victime·
  • Demande·
  • Assurance maladie·
  • Indemnité·
  • Référé·
  • Auteur·
  • Piéton·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).