Article R421-15 du Code des assurances

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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-15 (T), Code des assurances R420-15

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 13

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.

Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 :

Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;

Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;

Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.

Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires13


Gazette du palais · 13 juillet 2020

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 mars 2020
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-82.053, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 421-1, R 421-13 et R 421-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Décision simplement opposable·
  • Constatations insuffisantes·
  • Accident de la circulation·
  • Fonds de garantie·
  • Conditions·
  • Obligation·
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  • Pierre·
  • Attaque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 31 mai 2018, n° 17/09052
Infirmation partielle

[…] — qu'elle a droit à indemnisation de son préjudice et que celui-ci doit être évalué provisionnellement à 5.000 €. Les pièces médicales produites par madame Y ne justifie pas une augmentation de la provision allouée en première instance. Il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le A mais de lui déclarer opposable la décision fixant l'indemnité allouée à la victime. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le A à payer à madame Y une indemnité provisionnelle de 5.000 €, de fixer à cette somme l'indemnité provisonnelle allouée à madame Y et de déclarer la décision opposable au A. 3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

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3Cour d'appel de Pau, 19 mars 2013, n° 13/01160
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Et, sur le fondement des articles L. 421-1, R. 421-15 et L. 211-8 du code des assurances, il s'oppose à toute condamnation à paiement contre lui, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable et considérant que son intervention a un caractère subsidiaire, il ne peut réparer que le préjudice corporel du conducteur, les autres blessés devant être pris en charge par l'assureur du véhicule en leur qualité de passagers transportés soit la SAS Monceau. Il n'admet donc devoir que l'indemnisation du seul préjudice subi par la conductrice M me C Y, soit la somme de 16'245 €.

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