Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R421-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
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