Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens
Article R421-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.
Commentaires • 5
Décisions • 19
[…] ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, ¿ au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 euros, ¿ au titre du préjudice matériel : aucune somme (article R 421-19 du code des assurances) , * à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, — de rendre commun à la CPAM de Y l'arrêt à intervenir.
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[…] D E P A R I S […] — Effets vestimentaires:300€ à titre forfaitaire, compte tenu de l'absence de pièces et de l'abattement prévu au profit du Fonds par l'article R421-19 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2010, n° 08/22846
[…] Le fonds de garantie, faisant observer que M me X n'avait sollicité au titre de ce préjudice qu'une somme de 646,15 € dans ses écritures de 1 re instance, fait valoir qu'il a déjà réglé à M me X 407,50 € au titre du préjudice matériel en tenant compte de l'abattement prévu par l'article R. 421-9 du code des assurances et que M me X ne justifie pas de son préjudice vestimentaire ,que par ailleurs les objets précieux ne sont pas indemnisés par application de l'article R. 421 19 du code des assurances.
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