Article R421-19 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-19 (T), Code des assurances R420-19

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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www.argusdelassurance.com · 25 octobre 2006

www.argusdelassurance.com · 25 août 2006
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2008, n° 06/11475
Infirmation

[…] ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, ¿ au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 euros, ¿ au titre du préjudice matériel : aucune somme (article R 421-19 du code des assurances) , * à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, — de rendre commun à la CPAM de Y l'arrêt à intervenir.

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  • Victime·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Tierce personne·
  • Gauche·
  • Fonds de garantie·
  • Fracture·
  • Médecin·
  • Déficit·
  • Assurances obligatoires

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 4 juin 2007, n° 03/09378

[…] D E P A R I S […] — Effets vestimentaires:300€ à titre forfaitaire, compte tenu de l'absence de pièces et de l'abattement prévu au profit du Fonds par l'article R421-19 du code des assurances.

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  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Fracture·
  • Demande·
  • Victime·
  • Indemnités journalieres·
  • Carte verte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2010, n° 08/22846
Infirmation

[…] Le fonds de garantie, faisant observer que M me X n'avait sollicité au titre de ce préjudice qu'une somme de 646,15 € dans ses écritures de 1 re instance, fait valoir qu'il a déjà réglé à M me X 407,50 € au titre du préjudice matériel en tenant compte de l'abattement prévu par l'article R. 421-9 du code des assurances et que M me X ne justifie pas de son préjudice vestimentaire ,que par ailleurs les objets précieux ne sont pas indemnisés par application de l'article R. 421 19 du code des assurances.

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  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Matériel·
  • Préjudice corporel·
  • Remorquage·
  • Fracture·
  • Assurances·
  • Tierce personne·
  • Provision·
  • Gauche
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