Article R421-19 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-19, Code des assurances - art. R*420-19 (T)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 10° JORF 21 juillet 2007

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010

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www.argusdelassurance.com · 25 octobre 2006

www.argusdelassurance.com · 25 août 2006
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2008, n° 06/11475
Infirmation

[…] ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, ¿ au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 euros, ¿ au titre du préjudice matériel : aucune somme (article R 421-19 du code des assurances) , * à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, — de rendre commun à la CPAM de Y l'arrêt à intervenir.

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  • Victime·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Tierce personne·
  • Gauche·
  • Fonds de garantie·
  • Fracture·
  • Médecin·
  • Déficit·
  • Assurances obligatoires

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 4 juin 2007, n° 03/09378

[…] D E P A R I S […] — Effets vestimentaires:300€ à titre forfaitaire, compte tenu de l'absence de pièces et de l'abattement prévu au profit du Fonds par l'article R421-19 du code des assurances.

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  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Fracture·
  • Demande·
  • Victime·
  • Indemnités journalieres·
  • Carte verte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2010, n° 08/22846
Infirmation

[…] Le fonds de garantie, faisant observer que M me X n'avait sollicité au titre de ce préjudice qu'une somme de 646,15 € dans ses écritures de 1 re instance, fait valoir qu'il a déjà réglé à M me X 407,50 € au titre du préjudice matériel en tenant compte de l'abattement prévu par l'article R. 421-9 du code des assurances et que M me X ne justifie pas de son préjudice vestimentaire ,que par ailleurs les objets précieux ne sont pas indemnisés par application de l'article R. 421 19 du code des assurances.

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  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Matériel·
  • Préjudice corporel·
  • Remorquage·
  • Fracture·
  • Assurances·
  • Tierce personne·
  • Provision·
  • Gauche
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