Article R421-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-20, Code des assurances - art. R*420-20 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.
3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]

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www.argusdelassurance.com · 11 septembre 2009
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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 24 novembre 2022, n° 21/00041
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 28 janvier 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de : Vu l'article L.421-1 du code des assurances et le principe de subsidiarité de l'intervention du FGAO, Vu l'article R.421-20 du code des assurances, Vu la loi du 5 juillet 1985, — confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2020 en ses dispositions à l'encontre du FGAO,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 2004, 03-18.279, Publié au bulletin
Cassation

Les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident. Viole ce texte, ainsi que les articles L. 421-3 du Code des assurances et 2270-1 du Code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action récursoire exercée par le Fonds dans les cinq ans après l'accident.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 29 février 2012, n° 11/01745
Infirmation partielle

[…] Il a rejeté le moyen développé par le A de forclusion des demandes de M me B et de la SARL B en énonçant que l'article R 421-20 du code des assurances sur lequel il s'appuyait était relatif à un dommage aux biens et non à un dommage personnel, comme en l'espèce. […]

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