Article R421-21 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-21 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances. Il est également réduit pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise(Code des assurances, art. R421-28). […] Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'État (code des assurances, art. R 421-18). […] Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément (code des assurances, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2010, 09/01516
Infirmation

[…] En application de l'article R 421-21 du Code des Assurances, les dommages matériels sont exclus de la garantie du FGAO. Les demandes formées par Monsieur X… au titre des dommages matériels concernent l'incapacité temporaire et le déficit fonctionnel permanent qui font partie du préjudice corporel et sont réparés à ce titre ;

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Fonds de garantie·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Sanglier·
  • Dommage·
  • Préjudice corporel

2Cour d'appel de Caen, 19 novembre 2013, n° 12/00136

[…] Il est établi en l'espèce que M. X a été blessé lors d'une partie de chasse, suite à un tir effectué par M. Z. Le tribunal correctionnel puis la cour d'appel ont relaxé M. Z de l'infraction de blessures involontaires mais ont retenu sa responsabilité civile dans l'accident. Son assureur a contesté sa garantie, et M. Z a reconnu lors de l'enquête n'être plus assuré, de telle sorte que le fonds de garantie a versé à la victime une indemnité de 357 662,49 euros, conformément aux dispositions des articles L 421-8, R 421-21 et suivants du code des assurances.

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  • Fonds de garantie·
  • Contrat d'assurance·
  • Juge des référés·
  • Résiliation du contrat·
  • Tribunal correctionnel·
  • Résiliation·
  • Environnement·
  • Permis de chasse·
  • Blessure·
  • Compagnie d'assurances
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