Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie
Article R421-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 13 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 10 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
Le conseil élit son président parmi ses membres.
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 juillet 2016, n° 14/00293
[…] * de rappeler que le FGAO ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R421-15 du code des assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. […] En application des articles 388-3 du code de procédure pénale et R 421-25 du code des assurances, la présente décision sera dite opposable au FGAO, qui ne saurait faire l'objet d'une condamnation à paiement d'indemnités.
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