Article R421-25 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-25 (T)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 13 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992

Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 10 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992

Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
Le conseil élit son président parmi ses membres.
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 juillet 2016, n° 14/00293

[…] * de rappeler que le FGAO ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R421-15 du code des assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. […] En application des articles 388-3 du code de procédure pénale et R 421-25 du code des assurances, la présente décision sera dite opposable au FGAO, qui ne saurait faire l'objet d'une condamnation à paiement d'indemnités.

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Souffrances endurées·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Dépense·
  • Mère·
  • Fracture
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