Article R421-25 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-25 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 4 () JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 juillet 2016, n° 14/00293

[…] * de rappeler que le FGAO ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R421-15 du code des assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. […] En application des articles 388-3 du code de procédure pénale et R 421-25 du code des assurances, la présente décision sera dite opposable au FGAO, qui ne saurait faire l'objet d'une condamnation à paiement d'indemnités.

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Souffrances endurées·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Dépense·
  • Mère·
  • Fracture
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