Article R421-26 du Code des assurances

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Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-26 (T), Code des assurances R420-26

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-22.949, Inédit
Rejet

[…] 11. Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4-1 et R. 421-26 du code des assurances que le FGAO, personne morale de droit privé chargée d'indemniser les victimes de dommages d'un accident de la circulation lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré, est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances et est alimenté notamment par une contribution qui est acquittée, sous peine de sanctions, par les entreprises d'assurance et recouvrée par le fonds.

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  • Assurances·
  • Directive·
  • Victime·
  • Dommage·
  • Fonds de garantie·
  • Etats membres·
  • Véhicule·
  • Responsable·
  • Réseau·
  • Voyageur
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