Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie
Article R421-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-22.949, Inédit
[…] 11. Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4-1 et R. 421-26 du code des assurances que le FGAO, personne morale de droit privé chargée d'indemniser les victimes de dommages d'un accident de la circulation lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré, est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances et est alimenté notamment par une contribution qui est acquittée, sous peine de sanctions, par les entreprises d'assurance et recouvrée par le fonds.
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