Article R*421-29 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R420-29 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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