Article R421-30 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. R420-30 (T), Code des assurances - art. R420-30 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1,9 % des primes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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