Article R421-31 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R420-31 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1998, 96-18.099, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] pour justifier de son intérêt à agir, de prouver qu'elle avait supporté personnellement les sommes par elles versées au titre de la contribution des automobilistes assurés ; qu'en déclarant qu'il est impossible de déterminer avec exactitude la part réelle supportée par elle, le Tribunal a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] en tout cas, « ne serait-ce que dans un souci de bonne gestion », eu égard à sa forme mutualiste et à sa responsabilité devant son sociétaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et R. 421-27 et R. 421-31 du Code des assurances ; alors, enfin, […]

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  • Fonds de garantie contre les accidents de circulation·
  • Délai en cas de reprise ou de redressement·
  • Frais d'échéance et d'adhésion·
  • Redressement et vérifications·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contribution des assurés·
  • Accidents d'automobile·
  • Réclamation préalable·
  • Société d'assurances·
  • Champ d'application
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