Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile
Article R421-31 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1998, 96-18.099, Publié au bulletin
[…] pour justifier de son intérêt à agir, de prouver qu'elle avait supporté personnellement les sommes par elles versées au titre de la contribution des automobilistes assurés ; qu'en déclarant qu'il est impossible de déterminer avec exactitude la part réelle supportée par elle, le Tribunal a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] en tout cas, « ne serait-ce que dans un souci de bonne gestion », eu égard à sa forme mutualiste et à sa responsabilité devant son sociétaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et R. 421-27 et R. 421-31 du Code des assurances ; alors, enfin, […]
Lire la suite…- Fonds de garantie contre les accidents de circulation·
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