Article R*421-32 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances R420-32

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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