Article R*421-33 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances R420-33

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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