Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile
Article R*421-34 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.
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