Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile
Article R*421-35 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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