Article R421-36 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R420-36 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

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