Article R421-37 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version30/11/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-37 (T), Code des assurances R420-37 (2ème version)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).