Article R421-37 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-37 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 4 () JORF 30 novembre 1994

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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