Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile
Article R421-37 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
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Version07/01/2005
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 4 () JORF 30 novembre 1994
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
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