Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
Article R421-42 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 5 () JORF 30 novembre 1994
Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
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