Article R421-42 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-42 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 5 () JORF 30 novembre 1994

Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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