Article R421-42 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-42 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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